L/2023/020/CNT · CHAPITRE III - JUGEMENTS SUPPLETIFS
Article 143 — État civil
Loi — État civil
Mentions supplémentaires sur les jugements supplétifs Sont également énoncés, lorsqu’ils sont connus, les dates et lieux de naissance :
- des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
- de l’enfant dans les actes de naissance et de reconspecial TeXTes leGislaTiFs eT ReGleMeNTaiRes RelaTiF aU RaVec joURNal oFFiciel de la RepUbliqUe de GUiNee 34
naissance ;
- des époux dans les actes de mariage ;
- du défunt dans les actes de décès.
Dans le cas où l’âge des personnes citées à l’alinéa précédent n’est pas connu, il est fixé suivant leur nombre d’années, comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs est seule indiquée.