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AccueilTextesL/2023/020/CNTArticle 138

L/2023/020/CNT · CHAPITRE II - REGLES SPECIFIQUES LIEES AUX

Article 138 — État civil

Loi — État civil

Cas particuliers de décès Lorsqu’un décès s’est produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l’officier de l’état civil qui dresse l’acte de décès transmet, dans les brefs délais, une expédition de cet acte à l’officier de l’état civil du domicile du défunt. Lorsqu’un enfant décède, avant la déclaration de naissance, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur la base d’un certificat médical. Ce dernier document indique que l’enfant est né vivant et viable et précise les jours, mois, année, heure et lieu de sa naissance et de son décès. En cas de mort-né, l’officier de l’état civil établit l’acte de décès, en indiquant les circonstances de la mort. En cas de décès dans les établissements pénitentiaires, il en est donné avis, sur le champ, par le régisseur de l’établissement à l’officier de l’état civil territorialement compétent qui procède conformément à la réglementation en vigueur. En cas de décès survenu pendant un voyage maritime ou aérien, le capitaine du navire ou le pilote de l’avion sont compétents pour dresser l’acte de décès. Ils transmettent l’acte rédigé à l’officier de l’état civil du domicile de la personne décédée si son dernier domicile se trouve sur le territoire guinéen. Lorsque le corps d’une personne décédée est retrouvé et est identifié, un acte de décès est rédigé par l’officier de l’état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.

Si le défunt ne peut être identifié, l’acte de décès mentionne son signalement le plus complet. En cas d’identification ultérieure, la procédure prévue à l’alinéa précédent est appliquée.

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