L/2023/020/CNT · CHAPITRE II - REGLES SPECIFIQUES LIEES AUX
Article 137 — État civil
Loi — État civil
Mentions à l’acte de décès L’acte de décès énonce :
- le jour, le mois, l’année, l’heure et le lieu du décès ;
- les prénoms, nom, date et lieu de naissance, domicile de la personne décédée ;
- les prénoms, noms, professions et domicile de ses père et mère ;
- les prénoms, noms du ou des conjoint(s), si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
- les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, le lien de parenté avec la personne décédée.
Il est fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée. Lorsqu’il s’agit d’une personne inconnue, l’acte énonce les données disponibles au moment de son établissement.