L/2023/020/CNT · CHAPITRE II - REGLES SPECIFIQUES LIEES AUX
Article 133 — État civil
Loi — État civil
Acte de décès L’acte de décès est dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès est survenu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant les renseignements exacts et complets sur l’état civil du défunt. En cas de décès survenu en dehors des structures sanitaires, un acte de déclaration est dressé par l’agent du centre de déclaration du ressort, après consultation de l’agent de santé, s’il en existe. L’officier de l’état civil prend toutes dispositions utiles pour s’assurer de la véracité de la déclaration du décès. L’acte de décès, tout comme l’acte d’autorisation d’inhumation, sont établis sur base de la déclaration du décès. special TeXTes leGislaTiFs eT ReGleMeNTaiRes RelaTiF aU RaVec joURNal oFFiciel de la RepUbliqUe de GUiNee 33.