L/2023/020/CNT · CHAPITRE II - REGLES SPECIFIQUES LIEES AUX
Article 117 — État civil
Loi — État civil
Prohibition du mariage Le mariage est prohibé entre :
- les personnes de même sexe ;
- le fils et la mère ;
- le frère et la soeur ;
- le père et la fille ;
- le neveu et la tante paternelle ou maternelle ;
- l’homme et la femme qui l’a allaité ;
- l’homme et la fille de la femme qui l’a allaité ;
- l’homme et les tantes paternelles ou maternelles de sa nourrice ;
- l’homme et les enfants de la fille de sa nourrice ;
- l’homme et la mère de sa femme ;
- l’homme et l’ancienne épouse de son fils ;
- l’homme et l’ancienne épouse de son père ;
- l’homme et la fille de son épouse née d’un autre mariage ;
- l’homme et la soeur de son épouse vivante ;
- l’homme et la nièce de son épouse.
Est également prohibé, tout mariage qui enfreint les valeurs sociétales du pays. Tout mariage célébré en violation de la présente disposition est nul et de nul effet et expose les contrevenants à des sanctions pénales.