L/2023/020/CNT · CHAPITRE II - REGLES SPECIFIQUES LIEES AUX
Article 110 — État civil
Loi — État civil
Célébration du mariage A l’expiration du délai d’un mois, après la publication et après avoir constaté qu’il n’existe pas d’opposition ou d’empêchement ou que main levée est donnée aux oppositions formulées, l’officier de l’état civil procède à la célébration du mariage dans un centre principal ou secondaire de l’état civil. La célébration du mariage a nécessairement lieu en présence des futurs époux ou du représentant d’un futur époux empêché muni d’une procuration, des parents lorsque leur special TeXTes leGislaTiFs eT ReGleMeNTaiRes RelaTiF aU RaVec joURNal oFFiciel de la RepUbliqUe de GUiNee 31
consentement est requis, de deux témoins majeurs au moins à raison d’un par conjoint. L’acte de mariage est conjointement signé par les époux ou le représentant de l’empêché, les témoins et l’officier de l’état civil. L’original de l’acte de mariage est remis à l’époux et la copie à l’épouse.