L/2023/020/CNT · CHAPITRE II - REGLES SPECIFIQUES LIEES AUX
Article 109 — État civil
Loi — État civil
Mariage en situation exceptionnelle Après accomplissement des formalités légales, l’officier de l’état civil peut célébrer le mariage de deux personnes dont l’une, en péril imminent de mort, ne peut plus exprimer personnellement son consentement, ni se présenter devant lui. Ce consentement est alors donné, en ses lieux et place, par son père, sa mère, son frère ou sa soeur.
Toutefois, le mariage ne peut être célébré, s’il fait l’objet d’une opposition en cours d’examen ou si les personnes dont le consentement est requis ont refusé de le donner. Il en est de même, lorsqu’aucune dispense de publication n’est accordée. Le Président du tribunal de première instance territorialement compétent peut, par décision motivée et pour des causes graves, autoriser le mariage de deux personnes dont l’une est décédée après l’accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement. L’époux décédé est représenté à la transcription du mariage par son père, sa mère, son frère, sa soeur, son ascendant ou descendant. Mention du dispositif de la décision du Président du tribunal de première instance est portée en marge de l’acte de mariage.