L/2023/020/CNT · CHAPITRE III - PRINCIPES DE L’ETAT CIVIL
Article 10 — État civil
Loi — État civil
Accès aux données contenues dans les registres Sous peine des sanctions prévues par les textes en vigueur, sont seuls habilités à accéder aux données contenues dans les registres des officiers de l’état civil, des greffes des tribunaux de première instance et du casier judiciaire central, le personnel compétent de la sûreté nationale et les fonctionnaires ou agents des administrations publiques et organismes désignés conformément à la réglementation.