L/2021/0024/AN
Article 59 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Obligations de vigilance relatives à la clientèle
1. Les prestataires de services d'actifs virtuels doivent appliquer les dispositions prévues aux articles 25 à 27, 29 à 34 et 36, 38 et 45 à 55 de la présente loi.
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2. L'alinéa premier du présent article s'applique aux opérations occasionnelles lorsque les prestataires de services d'actifs virtuels effectuent des opérations financières égales ou supérieures à dix millions (10.000.000) de francs guinéens ou un seuil établi par la Banque Centrale de la République de Guinée.