L/2021/0024/AN
Article 28 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Mesures de vigilance spécifiques concernant les bénéficiaires de contrats d'assurance vie
- Les institutions financières doivent mettre en oeuvre les mesures de vigilance suivantes vis-à-vis des bénéficiaires des contrats d'assurancevie et d'autres produits d'investissement en lien avec une assurance, dès lors que ces bénéficiaires sont identifiés ou désignés :
a) relever le nom des bénéficiaires, dans le cas où ils sont des personnes physiques ou morales ou constructions juridiques nommément identifiées ;
b) obtenir suffisamment d'informations sur les bénéficiaires pour que l'institution financière ait l'assurance qu'elle sera à même d'établir leur identité au moment du versement des prestations dans le cas où les bénéficiaires sont désignés par des caractéristiques ou sont désignés par catégories ou par d'autres moyens ;
c) dans les cas visés aux alinéas (a) et (b) précédents du présent article, la vérification de l'identité des bénéficiaires doit intervenir au moment du versement des prestations.
Les institutions financières doivent prendre en compte le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie comme un facteur de risque pertinent, lorsqu'elles déterminent si des mesures de vigilance renforcées sont applicables. Si l'institution financière établit que le bénéficiaire qui est une personne morale ou une construction juridique présente un risque plus élevé, les mesures de vigilance renforcées qu'elle prend doivent inclure des mesures raisonnables pour identifier et vérifier l'identité du bénéficiaire effectif au moment du versement des prestations.