L/2021/0024/AN
Article 124 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Modalités de l'entraide judiciaire A la requête d'un autre État, les demandes d'entraide se rapportant aux infractions prévues aux articles 7 à 9 de la présente loi, ainsi que les catégories 78 désignées d'infractions définies au point 17 de l'article 6, sont exécutées conformément aux principes définis par les articles 120 à 142 ci-dessous. Les autorités compétentes en Guinée sont autorisées à donner suite aux demandes d'entraide qui portent sur :
- le recueil de témoignages ou de dépositions ; la fourniture d'une aide pour la mise à la disposition des autorités judiciaires de l'État requérant de personnes détenues ou d'autres personnes, aux fins de témoignage ou d'aide dans la conduite de l'enquête ;
- la remise de documents judiciaires ;
- les perquisitions et les saisies ;
- l'examen d'objets et de lieux;
- la fourniture de renseignements et de pièces à conviction;
- la fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers et documents pertinents, y compris de relevés bancaires, pièces comptables et registres montrant le fonctionnement d'une entreprise ou ses activités commerciales.