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L/2021/0024/AN

Article 114 de l'L/2021/0024/AN

Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Sanctions pénales pour les personnes morales

1. Toute personne morale pour le compte ou le bénéfice de laquelle une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme a été commise par une personne physique agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale en cause, qui exerce un pouvoir de direction en son sein sur la base d'un pouvoir de représentation de 3/2 75 75 la personne morale, d'une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ou d'une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale, agissant en cette qualité, sera punie d'une peine d'amende égale au quintuple de la valeur des amendes prévues pour les personnes physiques, que ces personnes aient ou non été condamnées comme auteurs ou complices de l'infraction.

2. La responsabilité de la personne morale n'exclut pas celle de la personne physique.

3. Outre les cas déjà prévus à l'alinéa 1 du présent article, une personne morale peut aussi être tenue responsable, lorsque le défaut de contrôle de la personne physique visée à l'alinéa 1 a rendu possible la commission de l'infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au bénéfice de ladite personne morale par une personne physique soumise à son autorité.

4. Les personnes morales peuvent en outre :

a. être frappées d'une interdiction définitive ou pendant 5 ans au plus d'exercer directement ou indirectement certaines activités commerciales;

b. être placées sous surveillance judiciaire pour une durée de 5 ans au plus;

c. se voir ordonner pour une durée de 5 ans au plus la fermeture définitive d'établissements ayant servi à commettre l'infraction;

d. être dissoutes.

CHAPITRE XIII: COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME SECTION 1: Compétence internationale.

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