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AccueilTextesL/2021/0024/ANArticle 100

L/2021/0024/AN

Article 100 de l'L/2021/0024/AN

Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Dispositions particulières concernant les services de transfert de fonds ou de valeurs Nul ne peut se livrer à l'activité professionnelle de transfert de fonds ou de valeurs et de change manuel s'il n'a pas obtenu l'agrément ou l'autorisation de la Banque Centrale de la République de Guinée. La Banque Centrale fixe les conditions minimales d'exploitation, notamment quant à l'inspection régulière des services de transfert de fonds ou de valeurs ainsi que les sanctions qui découlent du non-respect des dispositions en vigueur, y inclus l'exploitation des services de transfert de fonds ou de valeurs sans l'agrément ou l'autorisation. Les agents prestataires de services de transfert de fonds ou de valeurs doivent être agréés ou enregistrés par la Banque Centrale. Le prestataire de services de transfert de fonds ou de valeurs recourant à des agents doit tenir à jour une liste de ses agents qui est accessible aux autorités compétentes des pays dans lesquels le prestataire de services de transfert de fonds ou de valeurs et ses agents opèrent.

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