L/2021/0024/AN
Article 10 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Les autorités compétentes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés conformément aux dispositions des articles 836, 837, 839 et 863 du Code de procédure pénale afin de saisir ou de confisquer :
1. les biens blanchis;
2. le produit, y compris les revenus ou autres avantages dérivés de ce produit, ou les instruments utilisés ou destinés à être utilisés en vue de blanchiment de capitaux ou d'infractions sous-jacentes;
24 224
3. les biens constituant le produit du, ou utilisés pour le, ou destinés à être utilisés en vue du ou affecté au financement du terrorisme, des actes terroristes ou des organisations terroristes, ou;
4. des biens d'une valeur correspondante.