L/2019/028/AN
Article 22 de l'L/2019/028/AN
Loi — PORTANT PROTECTION DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE EN REPUBLIQUE DE GUINEE
L'autorisation visée à l'article 21 ci-dessus est donnée à condition que l'étranger paie une redevance calculée en fonction des conditions prévues pour les oeuvres protégées de même catégorie. La redevance visée à l'alinéa précédent est répartie ainsi qu'il suit, après déduction des frais de gestion : - 50% au profit des communautés qui sont à l'origine des expressions du patrimoine culturel traditionnel ; - 40% au profit du fonds de promotion culturelle ; - 10% au profit du trésor public ;