PORTANT PROTECTION DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE EN REPUBLIQUE DE GUINEE
Art. 2. Les Droits pécuniaires provenant de l'exploitation des oeuvres créées par les élèves ou les stagiaires des établissements de formation dans le cadre des activités liées à leur formation sont répartis selon la réglementation de l'établissement. La réglementation visée à l'alinéa précèdent s'entend de toute norme obligatoire édictée par la Direction de l'établissement de formation et qui est applicable aux apprenants, aux personnes en stage au sein dudit établissement et/ou aux formateurs.
Art. 3. Si l'établissement de formation n'a prévu aucune norme en matière de répartition des revenus de l'exploitation des oeuvres crées par les élèves et les stagiaires, celle-ci s'effectue à part égale entre l'établissement et l'élève ou le stagiaire, à moins que le règlement de l'établissement ait prévu d'autres bénéficiaires. Si l'élève ou le stagiaire est coauteur, la répartition visée au présent chapitre s'effectue sur la fraction qui lui revient.
Art. 4. Les oeuvres assujetties au droit de suite sont les suivantes : - Les dessins ; - Les gravures, les estampes et lithographies originales tirées d'une ou de plusieurs planches ; - Les sculptures ; - Les épreuves d'artistes ; - Les tapisseries ; - Les oeuvres d'art textile faites à la main; - Les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l'artiste ; - Les oeuvres photographiques signées de leurs auteurs ; - Les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique ; - L.
Art. 5. Le taux de prélèvement au titre du droit de suite s'élève à cinq pour cent (5%) du prix de vente de l'original d'une oeuvre graphique ou plastique ou de vente de manuscrit, lorsque cette vente est faite aux enchères, par l'intermédiaire d'un commerçant ou d'un professionnel du marché de l'art. La première vente de l'oeuvre au cours de laquelle intervient un professionnel du marché de l'art en tant qu'acheteur ou intermédiaire est exclue du champ du droit de suite. Le professionnel du marché de l.
Art. 6. Le professionnel du marché de l'art ou le commissaire-priseur est responsable du paiement du droit de suite. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, l'intermédiaire n'est responsable du paiement du droit de suite que lorsqu'il a perçu le paiement entre les mains de l'acheteur de l'oeuvre.
Art. 8. Le professionnel qui procède à la vente d'une oeuvre graphique ou plastique est tenu de déclarer ladite vente à l'auteur, à ses ayants droit ou au Bureau guinéen du droit d'auteur trois (3) jours avant la tenue de celle-ci. Si la vente a effectivement lieu, il doit la déclarer dans les trois (3) jours qui suivent. Dans un délai d'un (1) mois, les sommes prélevées doivent avoir été versées au Bureau guinéen du droit d'auteur. Le Bureau guinéen du droit d'auteur et l'auteur ou ses ayants droit con.
Art. 10. Il est ouvert au Bureau guinéen du droit d'auteur, un Registre désigné «Registre du droit de suite ». Ce Registre comporte toutes les informations relatives aux oeuvres graphiques et plastiques assujetties au droit de suite. Toute vente, y compris la première par laquelle l'auteur se dessaisit de l'original de l'oeuvre, ou toute autre opération de transfert de la propriété de cet original de l'oeuvre est mentionnée dans ce Registre, à la diligence de l'auteur, du vendeur ou de la personne qui tr.
Art. 11. Les commissaires-priseurs et les professionnels du marché de l'art tiennent un Registre côté et paraphé par le greffier du Tribunal territorialement compétent dans lequel ils mentionnent par ordre chronologique toute vente d'oeuvre des arts plastiques, avec une description exhaustive de l'oeuvre et l'identification de l'auteur. Le registre peut faire l'objet d'un contrôle à tout moment, par les auteurs ou par le Bureau guinéen du droit d'auteur.
Art. 12. Lorsque le Bureau guinéen du droit d'auteur est informé de la tenue d'une vente, il est tenu d'en informer l'auteur. Lorsque l'auteur est informé de la tenue d'une vente, il est tenu d'en informer le Bureau guinéen du droit d'auteur. Le Bureau guinéen du droit d'auteur et l'auteur peuvent assister à la vente. Ils peuvent procéder à toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la régularité des déclarations.
Art. 13. Lorsque le bénéficiaire des sommes prélevées au titre du droit de suite n'est pas identifié, le Bureau guinéen du droit d'auteur procède aux diligences utiles, y compris des mesures de publicité, pour informer toutes les personnes susceptibles de recevoir ces sommes. Les diligences visées à l'alinéa ci-dessus s'étendent sur une période maximale de six (6) mois à compter de la vente. Si elles n'ont pas permis d'identifier le bénéficiaire des sommes susvisées, celles-ci sont conservées par le Bure.
Art. 14. Les auteurs étrangers ainsi que leurs ayants droit bénéficient du droit de suite dans les conditions prévues par le présent Décret, si leur législation nationale fait bénéficier de ce droit les auteurs guinéens ainsi que leurs ayants droit et pour la durée pendant laquelle ils sont admis à exercer ce droit dans leur pays.
Art. 16. Est passible des sanctions prévues aux Articles 118 à 124 de la Loi L/2019/0028/AN du 7 Juin 2019, portant Protection de la Propriété Littéraire et Artistique en République de Guinée, toute personne qui: - Néglige ou refuse de déclarer une vente donnant lieu à un droit de suite ; - Néglige ou refuse de verser les sommes prélevées au titre du droit de suite; - Néglige ou refuse de communiquer les informations sollicitées par l'auteur ou le Bureau guinéen du droit d'auteur au titre du droit de sui.
Art. 17. Les redevances perçues par le BGDA au titre de la promotion culturelle après déduction des frais de gestion sont déposées dans le compte du fonds de développement des activités culturelles (FODAC) et est alimenté par les ressources suivantes : - Les sommes correspondantes à la part affectée à ce fonds, au titre de la rémunération pour copie privée des phonogrammes et des vidéogrammes du commerce ; - Les sommes correspondantes à la part affectée à ce fonds au titre de la rémunération pour copie p.
Art. 18. Les sommes perçues par le BGDA au titre de la promotion culturelle et déposées au FODAC bénéficient à titre exclusif, aux auteurs, artistes interprètes et producteurs guinéens. Les organismes de radiodiffusion peuvent en bénéficier s'ils ont la qualité de producteur et s'ils s'acquittent régulièrement des redevances auxquelles ils sont assujettis en tant qu'utilisateurs des objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins. Les bénéficiaires visés à l'alinéa précédent peuvent sollicite.
Art. 19. L'exploitation à but lucratif des oeuvres tombées dans le domaine public est subordonnée à une déclaration et au paiement d'une redevance au Bureau guinéen du droit d'auteur. La redevance visée à l'alinéa ci-dessus est de cinquante pour cent (50%) de celle qui était habituellement versée aux auteurs sur leurs oeuvres d'après les contrats ou usages en vigueur.
Art. 22. L'autorisation visée à l'article 21 ci-dessus est donnée à condition que l'étranger paie une redevance calculée en fonction des conditions prévues pour les oeuvres protégées de même catégorie. La redevance visée à l'alinéa précédent est répartie ainsi qu'il suit, après déduction des frais de gestion : - 50% au profit des communautés qui sont à l'origine des expressions du patrimoine culturel traditionnel ; - 40% au profit du fonds de promotion culturelle ; - 10% au profit du trésor public ;
Art. 25. Le visa d'importation est présenté aux Services des Douanes lors de l'importation des oeuvres littéraires et artistiques en République de Guinée. Lorsque l'importateur ne dispose pas d'un visa d'importation, la Douane peut, selon le cas, informer préalablement le Bureau guinéen du droit d'auteur ou autoriser la mise en libre circulation des marchandises.
Art. 26. Le visa d'importation est délivré par l'organisme professionnel de gestion collective sur simple demande présentée par l'importateur contre récépissé. La demande est accompagnée d'une description des marchandises. L'importateur paye des frais de dossier dont le montant est fixé à 200.000 GNF, révisable par arrêté du Ministre en charge de la Culture.
Art. 27. Le visa d'importation est délivré dans un délai de quarante-huit (48) heures ouvrables à compter du dépôt de la demande. Après ce délai, le silence du Bureau guinéen du droit d'auteur vaut visa d'importation. Le visa d'importation ne peut être refusé que lorsque des soupçons de contrefaçon pèsent sur la marchandise. Dans ce cas, le Bureau guinéen du droit d'auteur est tenu de recourir à l'une des mesures à la frontière visée par la loi sur la protection de la propriété littéraire et artistique e.
Art. 29. Dans le cadre des conventions qui seront négociées, l'Administration des Douanes est autorisée à percevoir les rémunérations pour copie privée pour le compte du Bureau guinéen du droit d'auteur, lors de l'importation des appareils de reproduction et des supports d'enregistrement assujettis. L'Administration des douanes est autorisée à prélever 10% des sommes perçues au titre des frais de fonctionnement des services dédiés au recouvrement de la rémunération pour copie privée. Lorsque le support d.
Art. 31. Les personnes assujetties à la redevance pour copie privée sont tenues de se soumettre, à tout moment, au contrôle des agents du Bureau guinéen du droit d'auteur. Le contrôle donne lieu à un procès-verbal signé par les agents visés à l'alinéa 1 précédent et par la partie contrôlée. Si cette dernière refuse de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal. Les agents visés au présent article sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations relatives aux activités commerci.
Art. 32. La commission «copie privée et reprographie » visée au présent chapitre est présidée par le représentant du Ministre en charge de la Culture. Elle est en outre composée : - Du Directeur général du Bureau guinéen du droit d'auteur ; - D'un représentant de la chambre de commerce ; - D'un représentant du Ministre du commerce ; - D'un représentant de l'Administration des douanes ; - D'un représentant du Ministère en charge des technologies ; - D'un membre du conseil d'administration de Bureau guinée.
Art. 33. La rémunération pour copie privée des phonogrammes et des vidéogrammes ou fixations au diovisuelles est assise sur les supports d'enregistrement ou de stockage utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou sur des vidéogrammes ou fixations audiovisuelles. Les supports d'enregistrement ou de stockage visés à l'alinéa précédent peuvent être analogiques ou numériques.
Art. 35. La durée d'enregistrement ou la capacité de stockage sont, sauf preuve contraire, celles déclarées par le fabricant ou l'importateur. Le Bureau guinéen du droit d'auteur et les services des douanes peuvent exiger la production de tout document ou de toute information attestant la réalité des déclarations du fabricant ou de l'importateur. Le Bureau guinéen du droit d'auteur, les services des douanes ou l'Administration en charge du commerce bénéficient du droit d'inspecter les stocks en vue de vé.
Art. 36. Le taux de perception au titre de la rémunération pour copie privée est fixé à dix pour cent (10%) du prix du support. Le taux visé à l'alinéa précédent sera atteint progressivement. Pour les cinq (5) premières années d'application de la loi relative à la protection de la propriété littéraire et artistique en République de Guinée, la Commission copie privée et reprographie peut fixer un taux inférieur à 10% du prix du support. Le prix servant de base à l'application du pourcentage appliqué est l.
Art. 38. La rémunération pour copie privée des oeuvres imprimées est de cinq pour cent (5%) du prix de vente des appareils de reproduction visés à l'article 37 du présent Décret. Le prix servant de base à l'application du pourcentage visé à l'alinéa précédent est la valeur CAF de l'appareil de reproduction.
Art. 44. La liste des appareils assujettis est fixée par arrêté du Ministre en charge de la culture. Elle est actualisée par la Commission «copie privée et reprographie » visée au présent Décret. Le montant de la rémunération pour reprographie est fixé par le Règlement tarifaire du Bureau guinéen du droit d'auteur.