L/2019/0028/AN
Article 50 de l'L/2019/0028/AN
Loi — Portant Protection de la Propriété Littéraire et Artistique en République de Guinée ; ARRETE: TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES er Article 1 : Le présent Arrêté fixe le règlement de l'exploitation des oeuvres de la propriété littéraire et artistique en République de Guinée, en application du Décret D
Lorsque l'activité n'est pas assise sur l'exploitation des oeuvres musicales et que celles-ci y sont accessoires mais agréables, l'utilisateur est soumis au paiement d'une redevance forfaitaire calculée à partir d'éléments objectifs et contrôlables tels que: - la nature de l'activité de l'établissement ; - le lieu d'implantation géographique ; - la capacité d'accueil du local ; - la superficie du local ou de l'espace sur lequel la représentation des oeuvres est appelée à avoir lieu. Les dispositions du présent article s'appliquent notamment aux hôtels, restaurants, cafés, salons de coiffures, pressings, magasins, salons de thé, supermarchés et assimilés, les stations d'essence, musées, les salles d'attente quel que soit le secteur d'activité, les accueils, les ascenseurs, les halls, les bureaux, les parking, les moyens de transports en commun de toute nature (avions, navires, bateaux, autobus et autocar de toute sorte, trains), les aires sportives, les véhicules commerciaux, les stades, les piscines, les salles de jeux et autres établissements de même nature. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux activités dans lesquelles la musique joue un rôle accessoire telles que: - les meetings, notamment ceux organisés à l'occasion des campagnes électorales ; - les animations promotionnelles ; - les caravanes ; - la sonorisation d'ambiance dans les musées ; - les sonorisations de salle de cinéma, indépendantes de la musique de l'oeuvre audiovisuelle.