L/2018/022/AN
Article 94 — Organisation du transport routier
Loi — Organisation du transport routier
Dans son activité de rapprochement des parties qui concluent elles-mêmes et directement un contrat de transport de marchandises par route, le courtier de fret n'est pas tenu par une obligation de bonne fin du transport. Même lorsqu'il est amené à représenter son mandant pour la signature d 'un contrat de transport, il le fait d'ordre et pour le compte de celui-ci, il n'est jamais le cocontractant du transporteur, il demeure simple mandataire de son mandant. En vertu de son obligation de moyen, le courtier de fret n'est responsable que de ses fautes prouvées dès lors que celles-ci sont la cause du dommage subi.