L/2018/022/AN
Article 93 — Organisation du transport routier
Loi — Organisation du transport routier
Le courtier de fret a une obligation de loyauté vis-àvis de son mandant et vis-àvis du tiers contractant avec qui son mandant conclura le contrat de transport. Ainsi, que le courtier de fret soit mandaté par le détenteur de fret ou par le transporteur, il doit donner à son mandant et au tiers contractant, toutes les informations utiles qui doivent leur permettre de conclure un contrat de transport de marchandises par route sur la base d'un consentement éclairé. Le courtier de fret est tenu par une obligation de sincérité, dans la présentation des informations réciproques fournies au mandant et au tiers contractant. De même, le courtier de fret est tenu par une obligation de sincérité dans la recherche et la présentation du tiers contractant potentiel à son mandant sur la base de capacités et de qualités avérées du tiers contractant à exécuter sa part du futur contrat de transport.