L/2018/022/AN
Article 25 — Organisation du transport routier
Loi — Organisation du transport routier
Conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention A/P2/5/82 du 29 Mai 1982 de la CEDEAO, relative aux Transports Routiers inter-états entre les Etats Membres de la CEDEAO, définissant, entre autres, la charge à l'essieu et le gabarit des véhicules, et à l'annexe de la Décision C/DEC/7/7/91 du 3 Juillet 1991 relative à la réglementation de la circulation routière sur la base de la charge à l'essieu de 11,5 tonnes pour la protection des infrastructures routières et des véhicules de transports routier, notamment son annexe qui prévoit à terme, une harmonisation des sanctions à l'encontre des contrevenants, les véhicules de transport spéciaux ou convois exceptionnels ne respectant pas les normes visées dans l'Acte Additionnel doivent préalablement faire l'objet, d'une autorisation de transport exceptionnel délivrée par l'Autorité compétente désignée à cet effet en Guinée, même lorsque le véhicule est immatriculé dans un autre Etat de la CEDEAO.
CHAPITRE IV : ASSURANCES DE CIRCULATION.