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AccueilTextesL/2018/022/ANArticle 103

L/2018/022/AN

Article 103 — Organisation du transport routier

Loi — Organisation du transport routier

Est passible d'une contravention, quiconque se rend coupable, lors d'un contrôle sur route :

  • D'un défaut de présentation de la copie certifiée conforme du certificat d'inscription au Registre des transporteurs public ou privé ou pour compte propre requise pour un transport de marchandises ou de voyageurs;
  • D'un défaut de présentation de la copie certifiée conforme du certificat d'inscription au Registre des loueurs de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur;
  • D'un défaut de présentation de la copie certifiée conforme du certificat d'inscription au Registre des commissionnaires de transport ou courtiers de fret;
  • D'un défaut de présentation d'une ATR de transport intérieur ou inter-états lorsqu'elle est requise et devrait se trouver à bord du véhicule;
  • D'un défaut de présentation aux agents de l'autorité compétente de l'attestation d'assurance ou du certificat d'assurance, lors d'un contrôle routier;
  • D'un défaut d'établissement du DUT à l'occasion d'un transport routier public ou privé ou pour compte propre de marchandises,
  • D'un défaut de présentation du DUT à toute réquisition des agents de l'autorité compétente;
  • D'un remplissage erroné des indications devant figurer sur le DUT y compris en vue de dissimuler une surcharge du véhicule,
  • D'un défaut d'archivage des exemplaires de DUT utilisés;
  • D'un défaut d'établissement du manifeste des passagers à l'occasion d'un transport routier de personnes lorsqu'il est requis,
  • D'un défaut de présentation à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, du manifeste des passagers à l'occasion d'un transport routier de personnes lorsqu'il est requis;
  • D'un défaut de présentation d'un Certificat d'Aptitude pour les Conducteurs Routiers Professionnels (CACRP) lorsqu'il sera exigible.
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