L/2015/018/AN · CHAPITRE I - Définitions
Article premier — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Termes définis Aux fins de la présente loi, on entend par : Accès : Prestation offerte par un exploitant de réseau public de télécommunications, permettant à un autre exploitant de réseau public de télécommunications ou à un fournisseur de service d’accéder à ses ressources notamment à ses infrastructures physiques. Accès dégroupé à la boucle locale : Le fait de fournir un accès partagé à la boucle locale ou un accès totalement dégroupé, il n'implique pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale. ARPT : L'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications, ARTAO : Assemblée des Régulateurs des Télécommunications de l'Afrique de l'Ouest. Assignation ou Affectation d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique : Acte Administratif délivré par l'ARPT à une entreprise demanderesse, pour l'utilisation d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées. L'autorité assignataire (ou affectataire) se conforme aux usages prévus par l'attributaire et délivre les autorisations aux seuls utilisateurs que le cadre législatif lui désigne. Attribution d'une bande de fréquences : L'inscription dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences d'un canal radioélectrique aux fins de son utilisation. L'attributaire détermine l'usage des fréquences en coordination avec les institutions internationales compétentes Autorisation : Acte administratif qui confère à une entreprise, un ensemble de droits et obligations spécifiques, en vertu desquels cette entreprise est fondée à établir, exploiter des réseaux ou fournir des services de télécommunications. Autorité Administrative Indépendante : Organisme administratif qui agit au nom de l'État, sans pour autant relever de l'autorité du gouvernement. L’Autorité Administrative indépendante dispose des pouvoirs que lui confère la Loi. Autorisation générale : Acte Administratif délivré par l'Autorité de Régulation à toute entreprise, répondant aux conditions applicables aux services et/ou les réseaux de télécommunications/TIC proposés. Il oblige l'entreprise concernée à obtenir une décision explicite avant d'exercer les droits découlant de cet acte et de communiquer à l'Autorité de Régulation les informations nécessaires sur le réseau ou service proposé, pour s'assurer du respect des conditions attachées à l'autorisation. Boucle locale : Le circuit physique à paire torsadée métallique, qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau téléphonique public fixe. Câble sous-marin : Tout support physique de signaux de Télécommunications qui utilise le milieu marin pour son installation. Communication électronique : On entend par communication électronique, la communication dans laquelle les informations sont transmises à l'aide de signaux générés par des équipements. Catalogue d’interconnexion : Offre technique et tarifaire d'interconnexion publiée par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications conformément aux dispositions de la présente Loi C.E.D.E.A.O : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest Centre de télécommunications multimédia : Un centre ouvert au public fournissant des services de télécommunications et informatiques, notamment la téléphonie, l'Internet, la télécopie, le traitement de texte. Ces centres sont aussi appelés centres d'accès communautaires ou télé centres communautaires polyvalents ou encore « cybercafés ». Conseil National de la Régulation des Postes et Télécommunications (CNRPT) Un organe délibérant et une instance décisionnelle de l'Autorité de Régulation. CLS : Station d'atterrissement de câble sous-marin Co-localisation : La fourniture d'un espace et des ressources techniques nécessaires à l'hébergement et à la connexion, dans des conditions raisonnables des équipements du bénéficiaire Collocalisation virtuelle : Une connexion à distance ou virtuelle (située en dehors du lieu de connexion, qu'il soit adjacent ou situé à une certaine distance, selon les possibilités) permettant d'accéder à un site. Concession : Droit et obligations transférés contractuellement par l'Etat à une personne privée (le concessionnaire) sur la base d'un cahier de charges, pour l'exploitation et la commercialisation de ses produits et services. Consommateur : Toute personne physique ou morale qui utilise un service de télécommunications ouvert au public. Cryptologie : Toute prestation visant à transformer à l'aide de codes secrets, des informations ou des signaux clairs en information ou des signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l'opération inverse, grâce aux moyens matériels ou logiciels conçus à cet effet Déclaration : Acte de notification fait par un opérateur de réseaux ou par un fournisseur de services de télécommunications auprès de l'Autorité de Régulation et qui n'oblige pas l'entreprise concernée à obtenir une décision explicite de l'Autorité nationale de régulation avant de commencer ses activités. Droit exclusif : Droit accordé par un Etat membre à une seule entreprise, au moyen d'un texte législatif, réglementaire ou administratif qui lui réserve le droit de fournir un service de télécommunications ou d'entreprendre une activité sur un territoire donné. Droits spéciaux : Droits accordés par un Etat membre, par un texte législatif, réglementaire ou administratif, qui confère à une ou plusieurs entreprises un avantage ou la faculté de fournir un service ou d'exercer une activité sur la base de critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoire. Equipement terminal : Tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement, à un point de terminaison d'un réseau de télécommunications en vue de la transmission, du traitement ou de la réception de l'information. Ne sont pas visés, les équipements permettant d'accéder à des services de radio diffusion ou de télévision destins au public, diffusées par voie hertzienne, par câble ou par d'autre moyens de communication, sauf dans des cas ou ils permettent d'accéder à des services de télécommunications. Entreprise de télécommunications : Toute société exerçant l'une des activités de télécommunications prévues par les régimes de licence, d'autorisation et de déclaration ou bénéficiant d'un agrément d'installateur d'équipements ou de constructeur d'infrastructures de télécommunications. Etat : L'Etat de la République de Guinée. Exigences essentielles : Les mesures nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général : la santé et la sécurité des personnes, la compatibilité électromagnétique entre les équipements et installations de télécommunications et, le cas échéant, une bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques afin d’éviter des interférences dommageables pour les tiers. Les exigences essentielles comprennent également, dans les cas justifiés, la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés, l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la protection des données, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, la compatibilité des équipements terminaux et des équipements radioélectriques avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l'accès aux services d'urgence et facilitant leur utilisation par les personnes handicapées. Faute lourde : Faute d'une exceptionnelle gravité : vol, malversation, détournement de deniers publics, délit d'initié, violation de secret professionnel, crime et atteinte à la sûreté de l'Etat. Fournisseur de services : Toute personne physique ou morale répondant aux conditions légales et réglementaires et qui assure la fourniture de services de communications Fournisseur de services notifié : Un fournisseur de services qui a été désigné par l'Autorité de régulation comme ayant une influence significative sur un marché pertinent de la fourniture de services de télécommunication Fréquences radioélectriques : Les fréquences des ondes électromagnétiques utilisées dans les télécommunications. Fonds de Service Universel et de Solidarité Numérique (FSUSN): Contribution des exploitants des réseaux et services, destinée à financer ou subventionner des projets et/ou programmes, visant à désenclaver les zones économiquement non rentables et à faible densité humaine. Gestion du spectre des fréquences: L'ensemble des actions administratives et techniques, visant à assurer une utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques par les utilisateurs GIE : Groupement d'Intérêt Economique. Homologation : Toute opération d'expertise et de vérification effectuée par l'Autorité de régulation pour attester que les prototypes des équipements et des systèmes de télécommunications sont conformes à la réglementation et aux spécifications techniques en vigueur. Industrie de l'information et des communications: Toute entreprise qui exécute une affaire commerciale, ou est engagée dans une activité commerciale liée aux technologies de l'information et des communications. Installation de télécommunications : Toute installation, appareil, fil, système radioélectrique ou optique, ou tout autre procédé technique semblable, pouvant servir à la télécommunication ou à toute autre opération qui y est directement liée. Sont cependant exclus de cette définition, les appareils servant uniquement à la communication ou au traitement de signaux de télécommunications, notamment pour leur transformation en paroles, textes ou toute autre forme intelligible, ainsi que les installations, tel le câblage mis en place chez l'utilisateur, qui est auxiliaires aux appareils visés à l'alinéa ci-dessus. Installation radioélectrique : Toute installation de télécommunications qui utilise des fréquences radioélectriques pour la propagation des ondes en espace libre. Information: Signes, signaux, écrits, images, sons ou toute autre forme de message de quelque nature que ce soit qui constituent le contenu transmis par des procédés de communications y compris des télécommunications; Interconnexion : L'interconnexion est la liaison physique et logique des réseaux de communications publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec des utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre, ou bien d'accéder aux services fournis par une autre entreprise. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau.. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics. Interopérabilité des réseaux et des équipements terminaux : L'aptitude de ces équipements à fonctionner d'une part avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d'accéder à un même service. Itinérance nationale (national roaming) : L'itinérance nationale est une forme de partage d'infrastructures actives, permettant aux abonnés d'un opérateur mobile (d'infrastructures contrairement à un MVNO), d'avoir accès au réseau (accès indirect) et aux services offerts par un opérateur mobile offrant ladite itinérance dans une zone non couverte par le réseau nominal desdits abonnés. Licence : L'autorisation préalable délivrée par l'Etat à une personne morale qui octroie à cette dernière, le droit d'établir et/ou d'exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et/ou de fournir des services de télécommunications conformément aux dispositions de la présente Loi Lignes louées : Les systèmes de télécommunications qui offrent, au profit d'un utilisateur, une capacité de transmission entre les points de terminaison déterminés d'un réseau public, à l'exclusion de la commutation contrôlée par cet utilisateur. Les lignes louées peuvent assurer l'interconnexion avec un réseau public de télécommunications. Marché pertinent : Marché correspondant à un service spécifique et homogène de télécommunications Ministère en charge des Télécommunications / TIC : Autorité Gouvernementale chargée de : concevoir, élaborer et mettre en œuvre la politique de l'Etat en la matière. Ondes radioélectriques : Les ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3.000 GHz et se propageant dans l'espace sans guide artificiel. Opérateur : Toute personne morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public. Opérateur influent (ou dominant) : Un opérateur qui a été désigné par l'Autorité de Régulation, individuellement ou conjointement avec d'autres, comme ayant une influence significative sur un marché pertinent, c'est-à-dire qui est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs. Point d'accès Public : Un terminal téléphonique connecté à un réseau de télécommunications, mis à disposition du public et permettant un paiement et/ou une communication, par tout moyen approprié, y compris par carte prépayée ou par carte de crédit. Point d'interconnexion: Lieu où un opérateur de réseau public établit des équipements d'interface permettant l'interconnexion à son réseau. Les points d'interconnexion avec les opérateurs d'autres réseaux et avec les fournisseurs de services peuvent être distincts. Portabilité des numéros : La possibilité pour un usager d'utiliser le même numéro d'abonnement, indépendamment de l'exploitant chez lequel il est abonné, et même dans le cas où il change d'exploitant. Poste téléphonique payant public: Poste téléphonique mis à la disposition du public et pour l'utilisation duquel, les moyens de paiement peuvent être les pièces de monnaie, les cartes de crédit et/ou les cartes à prépaiement, y compris les cartes s'utilisant avec des indicatifs de numérotation. Prestation d'interconnexion: Prestation offerte par un exploitant de réseau public de télécommunications à un autre exploitant de réseau public de télécommunications tiers, ou à un fournisseur de service de télécommunications au public, qui permet à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux quels que soient les réseaux auxquels ils sont rattachés ou les services qu'ils utilisent. Radiocommunication : Toute émission, transmission ou réception d'ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunications. Radiodiffusion : Toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public. Réseau de télécommunications : Toute installation ou tout ensemble d'installations assurant la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y est associé entre les points terminaux de ce réseau. Réseau filaire : Tout réseau de télécommunications, à l'exclusion des réseaux radioélectriques. Réseau indépendant : Un réseau de télécommunication réservé à un usage privé ou partagé. Un réseau indépendant est à : Usage privé : lorsqu'il est réservé à l'usage interne de la personne physique ou morale qui l'établit. Usage partagé : lorsqu'il est réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein d'un même groupe. Il ne peut être interconnecté à un réseau ouvert au public. Réseau public de télécommunications (ou réseau ouvert au public) : Ensemble des installations de télécommunications établies et exploitées, par un opérateur détenteur d’une licence ou d’une autorisation permettant la fourniture au public de services de télécommunications. Réseau officiel : Un réseau de télécommunications réservé à l'usage soit interne, soit partagé, des personnes morales de droit public suivantes :
- le Ministère chargé des transports, eu ce qui concerne les phares et les balises de la navigation aérienne et de la marine marchande.
- les Services de la Météorologie Nationale.
- des Ambassades et des Organisations Internationales jouissant du statut diplomatique
- Toute autre institution dont la compétence nécessiterait l'utilisation de tels réseaux.
L'usage des réseaux susmentionnés est limité à l'échange des communications officielles nécessaires à l'exécution des services ; toute utilisation à des fins commerciales est proscrite et expose la personne physique ou morale auteur à des sanctions prévues par la présente loi. Réseaux Spéciaux Les réseaux de télécommunications réservés à l'usage interne des personnes morales de droit public suivantes :
- Présidence de la République;
- Ministère chargé de la Défense Nationale;
- Ministère chargé de la Sécurité ;
- Ministère chargé de l'Intérieur;
- Ministère chargé des affaires étrangères.
Réseau privé (ou réseau interne): Un réseau de télécommunications établit entièrement sur une propriété privée, sans emprunter ni le domaine public, ni une propriété tierce et réservée à l'utilisation de la personne physique ou morale qui l'établit à des fins particulières et à but non lucratif. Il ne peut être interconnecté à un réseau ouvert au public. Ressources connexes : Des ressources associées à la fourniture de l'accès dégroupé à la boucle locale, ou à l'interconnexion, notamment la co-localisation, les câbles de connexion et les systèmes informatiques pertinents nécessaires pour permettre à un bénéficiaire de fournir des services sur une base concurrentielle équitable. Ressources rares ou ressources limitées : Les ressources qu'il n'est pas possible de remplacer d'un point de vue économique ou technique pour fournir un service, entre autre la ressource en numérotation, les fréquences radioélectriques, le nom de domaines et les positions orbitales. Revente (de services de télécommunications) : Action de revendre les services d'un réseau public de télécommunication, à un utilisateur final. Sélection du transporteur: Mécanisme qui permet à un utilisateur de choisir entre un ensemble d'exploitants de réseaux publics de télécommunications autorisés ou de fournisseurs de services de télécommunications autorisés pour acheminer une partie ou l'intégralité de ses appels, Services à valeur ajoutée : Les services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services de télécommunications. Services Internet : Services de messagerie électronique, de transfert de fichiers, de connexion à un ordinateur distant, de dialogue sous forme de messages écrits entre des groupes d'utilisateurs, de recherche d'informations dans des serveurs etc. à l'exclusion de la téléphonie vocale. Services de raccordement : La location des liaisons entre un site ou un équipement et un autre site ou un autre équipement. Service de radioamateur : Service de radiocommunication ayant objet d’instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques effectuées par les amateurs, c'est-à-dire des personnes s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel ou scolaire et sans intérêt pécuniaire. Service de radiocommunication : Service assurant l'émission et/ou la réception des signes, des signaux d'écrits, d'images, de sons à l'aide des ondes électromagnétiques. Service de radiodiffusion : Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d’émissions. Service de radionavigation aéronautique : Service de radionavigation pour les besoins des aéronefs et la sécurité de leur exploitation. Service de radionavigation maritime : Service de radionavigation pour les besoins des navires et la sécurité de leur exploitation. Service de télécommunications: Le service fourni notamment contre rémunération, qui consiste entièrement ou principalement en la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions, sur des réseaux de télécommunications, y compris les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais qui exclut les services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services de télécommunications. Service de téléphonie vocale : L'exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel au départ et à destination d'un réseau de télécommunication, entre utilisateurs fixes ou mobiles indépendamment de la technologie utilisée et des terminaux utilisés. Service universel : La mise à la disposition de tout un ensemble de service de télécommunications, en faveur des zones économiquement pauvres et à faible densité humaine. Servitudes : Les obligations qui grèvent les propriétés privées au profit du domaine public ou privé dans un but d'intérêt général. Station Privée de radiocommunication : Station radioélectrique exploitée par une personne morale, qui n'est pas exploitant de service de réseaux de télécommunications, pour ces besoins propres et exclusifs. Station radioélectrique : Un ensemble d'émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication en un emplacement donné. Station Terrienne Côtière : Station du service fixe par satellite ou dans certains cas du service mobile maritime par satellite, situé en un point déterminé du sol et destine à assurer la liaison de connexion du service mobile maritime par satellite. Télécommunication : l'émission, la transmission et la réception de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou d'informations de toute nature, par des fils, des moyens électriques, optiques, radioélectriques et autres systèmes à ondes électromagnétiques. Technologies de l'information et des communications (ou TIC) : Un concept résultant de la convergence des technologies des télécommunications, de l'informatique et des multimédias visant les technologies employées dans ces domaines. Transit : La revente entre opérateurs nationaux ou internationaux de communications dont l'origine et la destination des appels n'est pas son propre réseau. Utilisateur : Toute personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de télécommunications ouvert au public.