L/2015/018/AN · CHAPITRE XIV - Principes Généraux de la Concurrence
Article 71 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Pouvoir d'investigation de l'ARPT L'ARPT peut procéder aux visites des installations, réaliser des expertises, mener des enquêtes et des études, recueillir toutes données nécessaires à l'exercice de son pouvoir de contrôle. A cet effet, les opérateurs sont tenus de lui fournir au moins trimestriellement, et à tout moment sur demande, les informations ou documents, qui lui permettent de s'assurer du respect par lesdits opérateurs des textes législatifs et réglementaires, ainsi que des obligations découlant des licences, ou autorisations, qui leur ont été délivrées ainsi que du suivi du marché. Le secret professionnel n'est pas opposable à l'ARPT. Le refus de communication d'informations à l'ARPT est passible des sanctions prévues à l'Article 135 de la Présente Loi.