L/2015/018/AN · TITRE XII - SERVICE UNIVERSEL
Article 121 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Rôle de l'ARPT 121.1 L'ARPT propose au Comité de Gestion du Service Universel des programmes annuels ou pluriannuels précis de service universel, conformément aux orientations et priorités définies par ce dernier. Elle les élabore indépendamment ou sur proposition des acteurs du secteur. Les programmes incluent :
a) les services visés ;
b) la zone de couverture de ces services;
c) la qualité minimale de service ;
d) les aspects multisectoriels et la coordination requise avec les autres secteurs et structures potentiellement concernées ;
e) le budget à consacrer à chacun des services visés en fonction des ressources disponibles dans le Fonds de Service universel ;
f) les règles de détermination des coûts du service universel et les modalités de contribution des opérateurs ;
121.2 l'ARPT détermine les montants prévisionnels des contributions nécessaires au financement des programmes de service universel, sur la base d'un calcul du déficit que le déploiement et la continuité des programmes définis engendrent sur le long terme. 121.3 l'ARPT aide le CGSU à sélectionner sur appel d'offre, les prestataires en charge de la réalisation des programmes et s'assure de la cohérence de leurs statuts avec les régimes d'accès en vigueur. 121.4 l'ARPT Contrôle le déploiement effectif et la continuité des réseaux et services définis dans chacun des programmes mis en œuvre.