D/2025/176/PRG · CHAPITRE I - DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 58 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
Le Président de la République élu, est investi le jour de l'expiration du mandat du Président de la République en fonction. Lorsqu'on raison de l'extension des délais d'organisation des élections, due à la survenance d'un cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de candidats évoqués aux articles 50 à 53, aucun candidat n'est élu à la date d'expiration du mandat du Président de la République en fonction, celui-ci reste en fonction jusqu'à l'investiture du Président de la République élu, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à compter de son élection. En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif du Président de la République en fonction, avant l'expiration de son mandat et après la proclamation des résultats définitifs du second tour, le Président de la République élu entre immédiatement en fonction.