D/2025/176/PRG · CHAPITRE I - DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 57 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par un candidat, au Greffe de la Cour constitutionnelle, dans les 72 heures qui suivent le jour où la première totalisation globale des résultats est rendue publique par l'Organe technique indépendant en charge de la gestion des élections, la Cour constitutionnelle proclame élu Président de la République, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue dans un délai n'excédant pas huit (8) jours à compter de sa saisine. Soit elle valide l'élection, dans ce cas, son arrêt emporte proclamation des résultats définitifs ; soit elle rend un arrêt d'annulation de l'élection, une nouvelle élection est alors organisée dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de cet arrêt.