D/2025/176/PRG · TITRE I - DE LA COMMISSION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT
Article 169 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
La Commission nationale pour le développement peut être saisie, pour avis, sur :
- tout contrat sur les ressources minières, énergétiques, hydrauliques et environnementales avant sa signature ;
- tout Traite, toute Convention ou tout Accord international à caractère économique, social, culturel et environnemental, avant sa signature.
Elle est saisie de :
- tout projet de loi de plan ou de programme ;
- tout projet de création de nouvelles collectivités décentralisées ou de nouvelles circonscriptions territoriales ;
- toute réforme concernant la loi organique relative aux lois de Finances ;
- tout projet ou toute proposition de loi en matière foncière, économique, sociale, culturelle ou environnementale, à l'exception des projets de lois de finances.
Dans tous les cas évoques aux articles 168 et 169, la Commission nationale pour le développement peut désigner des membres pour présenter devant les Commissions du Parlement et les réunions ministérielles, ses observations, avis et recommandations.