D/2025/176/PRG · TITRE I - DE LA COMMISSION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT
Article 168 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
La Commission nationale pour le développement a pour mission de contribuer à la définition des stratégies nationales et régionales de développement. Elle concourt à la définition des meilleurs standards de contrôle et de suivi de la cohérence des politiques et programmes nationaux de développement, en matière notamment de :
- gestion des ressources stratégiques du pays, de sécurité alimentaire, de supervision des réserves agricoles, minières, hydriques, pétrolières, énergétiques et environnementales ;
- protection des intérêts nationaux contre l'acquisition ou la cession de grandes étendues de terres agricoles par des personnes et entreprises étrangères ;
- participation citoyenne à la gouvernance conformément aux principes et valeurs de la présente Constitution et des lois ;
- promotion de l'équité territoriale et de l'équilibre régional dans le développement ;
- veiller au respect du contenu local;
- contrôle du transfert des ressources financières aux collectivités décentralisées conformément aux lois et règlements ;
- promotion et protection de la culture nationale ;
- égalité de chance et parité femme-homme ;
- participation des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap dans les processus décisionnels ;
- préservation et de restauration de l'écosystème national et de biodiversité.
Elle est saisie par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le Premier ministre de toutes réformes à caractère économique, social, culturel et environnemental. Constitution JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 16
Elle élabore des rapports sur l'impact des politiques et programmes de développement sur le bien-être des populations et fait des recommandations au Gouvernement et au Parlement.