D/2025/176/PRG · CHAPITRE II - DE LA COUR SUPRÊME
Article 157 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
Le magistrat de la Cour suprême ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu sans l'autorisation préalable du Bureau de la Cour suprême, sauf en cas de crime ou de délit flagrant. Dans ce cas, le Bureau de la Cour suprême en est informé, dans un délai n'excédant pas 24 heures.