D/2025/176/PRG · CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
Article 150 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
Les magistrats ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à la seule autorité de la loi. Les Magistrats du Siège et du Parquet sont nommés et affectés par le Président de la République, sur proposition du ministre de la Justice, après avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature. Les magistrats du siège sont inamovibles. Le Statut, la carrière et les garanties d'indépendance des magistrats sont déterminés par une loi organique.