D/2025/176/PRG · TITRE III - DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXÉCUTIF ET LE POUVOIR LÉGISLATIF
Article 134 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, l'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. La motion de censure est déposée à la suite d'un désaccord persistant entre l'Assemblée nationale et le Gouvernement sur une question fondamentale se rapportant notamment :
a. à la mise en oeuvre de la politique générale du Gouvernement présentée par le Premier ministre devant le Parlement ;
b. à l'insuffisance notoire de résultats dans la mise en oeuvre de la feuille de route assignée au Premier ministre par le Président de la République ;
c. aux conclusions de commissions d'enquêtes ou d'informations parlementaires mettant en cause le Gouvernement du fait d'un ou de plusieurs de ses membres.
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième (1/10) au moins des Députés issus de groupes parlementaires différents. Le vote ne peut avoir lieu que soixante-douze (72) heures après le dépôt de la motion de censure. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Celle-ci ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant l'Assemblée nationale. Si la motion de censure est rejetée, les signataires ne peuvent proposer une nouvelle au cours de la mémo session.