D/2025/176/PRG · TITRE III - DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXÉCUTIF ET LE POUVOIR LÉGISLATIF
Article 133 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
Le Gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée nationale ou au Sénat tout document, toute information et toute explication qui lui sont demandés sur sa gestion et ses activités. Les moyens de contrôle de l'action gouvernementale par l'Assemblée nationale et le Sénat sont :
a. les enquêtes parlementaires ;
b. les missions d'information parlementaires ;
c. les questions écrites ou orales ;
d. les questions d'actualité ;
e. les auditions en commissions.