D/2025/176/PRG · TITRE III - DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXÉCUTIF ET LE POUVOIR LÉGISLATIF
Article 128 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
Dans les huit (8) jours qui suivent l'adoption d'une loi, le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblé nationale, le Président du Sénat, la Commission nationale de l'Éducation civique et des Droits de l'Homme ou un dixième au moins des Députés ou des Sénateurs peuvent, conformément à l'article 140, saisir la Cour constitutionnelle d'un recours visant à faire contrôler la conformité de la loi à la Constitution. Le délai de promulgation est alors suspendu. La Cour constitutionnelle statue dans les trente (30) jours qui suivent sa saisine ou, si le Président de la République en fait la demande, en raison d'une urgence, dans les quinze (15) jours. Une disposition d'une loi déclarée non conforme à la Constitution ne peut être promulguée ni appliquée. L'arrêt de la Cour constitutionnelle est publié au Journal officiel de la République. Le délai de promulgation court à compter de la date de publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui déclare la loi conforme à la Constitution. L'arrêt de la Cour constitutionnelle s'impose à tous.