D/2025/176/PRG · CHAPITRE III - COMPÉTENCES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET DU SÉNAT EN MATIÈRE LÉGISLATIVE
Article 121 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
En cas de désaccord persistant entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur l'adoption d'un projet de loi, à la suite de deux lectures par chaque Chambre, la réunion de la Commission mixte paritaire peut être requise en vue de proposer un texte sur les dispositions qui restent en discussion. La réunion de la Commission mixte paritaire est requise par le Premier ministre, lorsqu'il s'agit d'un projet de loi. Elle est provoquée par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat, agissant conjointement, lorsqu'il s'agit d'une proposition de loi. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement. Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. L'Assemblée nationale peut alors statuer soit sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. SOUS-.