D/2025/176/PRG · CHAPITRE II - DU SÉNAT
Article 110 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
Les Sénateurs sont désignés pour un mandat de six ans renouvelable. Pour être Sénateur, tout candidat doit :
a. être de nationalité guinéenne ;
b. jouir de ses droits civils et politiques ;
c. être âgé de 40 ans, au moins et de 80 ans, au plus.
Ne peuvent accéder aux fonctions de Sénateur que les citoyens reconnus pour leur probité, leur intégrité, leur expérience professionnelle et leur haute qualification dans l'un des domaines juridique, politique, économique, social, culturel, religieux ou scientifique. Les fonctions de Sénateur sont incompatibles avec l'exercice de toute activité au sein d'un parti ou d'une organisation socio-politique. Elles sont également incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée rémunérée. Le tiers (1/3) des Sénateurs est choisi par le Président de la République au sein des membres des entités socio-professionnelles les plus représentatives et parmi les personnes ressources compétentes remplissant les conditions des alinéas 1 et 2 du présent article. Les deux-tiers (2/3) des Sénateurs sont élus par le corps électoral constitué des conseillers régionaux et communaux de chaque région du pays. Une loi organique fixe le nombre, le mode d'élections ou de désignation des Sénateurs, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les avantages et le montant de leur indemnité ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu de procéder au remplacement d'un Sénateur, en cas de vacance de siège de Sénateur.