D/2025/176/PRG · TITRE I - DES DROITS ET LIBERTÉS
Article 10 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas ou être empêché de faire ce qu'elle n'interdit pas. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue, inculpé, détenu, jugé ou condamné qu'en vertu et dans les formes prévues par une loi antérieure aux faits qui lui sont reprochés. Toute personne arrêtée, gardée à vue, inculpée, détenue doit être informée immédiatement des motifs de son arrestation et de ses droits, notamment l'assistance d'un avocat, dans la langue qu'elle comprend. Elle a droit à un traitement qui préserve sa dignité. Elle est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie, à la suite d'un procès juste et équitable, au cours duquel elle a eu accès à toutes les garanties indispensables à sa défense, conformément à la loi. La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux infractions qui peuvent les justifier.