I/03/19/REA
Article 3 — Instruction relative à la liste des pièces constitutives du dossier de demande d'agrément des sociétés d'assurances, des dirigeants et des commissaires aux comptes des sociétés d'assurances
Instruction — Instruction relative à la liste des pièces constitutives du dossier de demande d'agrément des sociétés d'assurances, des dirigeants et des commissaires aux comptes des sociétés d'assurances
Au sens de la présente Instruction, on entend par Dirigeants: le Président du Conseil d'Administration (PCA), le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint. Le Conseil d'Administration doit élire en son sein un Président dont la résidence principale se trouve sur le territoire de la République de Guinée. Le Président du Conseil d'administration élu par ses pairs, doit satisfaire aux conditions d'honorabilité, de compétence et de nationalité. Pour être éligible au poste de Directeur Général, de Directeur Général Adjoint, les postulants doivent satisfaire aux conditions d'honorabilité, de compétence et de nationalité posées par les articles 387 et suivants du code des assurances. Le Président du Conseil d'Administration, le Directeur Général ou le Directeur Général Adjoint d'une Société d'Assurance doit obtenir, préalablement à sa prise de fonction, un agrément délivré par le Comité des Agréments. A cet effet, le Président du Conseil d'Administration ou le Président Directeur Général de la Société doit déposer au Comité des Agréments un dossier de demande d'agrément établi en neufs (09) exemplaires et comprenant les pièces et renseignements suivants : une demande écrite du Président du Conseil d'Administration ou du Président Directeur Général adressée au Président du Comité des Agréments; le curriculum vitae du postulant; les copies certifiées conformes des diplômes du postulant; les attestations de travail du postulant; 3 tout élément permettant de justifier de l'expérience, la compétence et l'honorabilité de l'intéressé ; le certificat de nationalité guinéenne ; l'extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, délivré par la juridiction compétente du lieu de naissance de l'intéressé.