Décret
Article 48 — Décret D/2026/195/PRG/SGG du 9 juin 2026 portant creation, attributions, organisation et fonctionnement de la centrale d’achat de l’etat (CAE)
Décret — Décret D/2026/195/PRG/SGG du 9 juin 2026 portant creation, attributions, organisation et fonctionnement de la centrale d’achat de l’etat (CAE)
Le contrôle financier et de gestion de la CAE est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre en charge des Finances. Le Contrôleur financier exerce le contrôle à priori des dépenses de la CAE et tous autres contrôles de toutes les opérations financières et budgétaires de la CAE dans les conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois des Finances et ses textes d'application, notamment le Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique, et la Loi portant Gouvernance Financière des Sociétés et Établissements Publics. Le Contrôleur Financier a l'obligation de produire, en collaboration avec l'Agent Comptable, le rapport ou compte financier de la CAE, notamment les états de la comptabilité budgétaire des dépenses, et l'état de développement des dépenses. Le rapport ou compte financier ainsi établi, est présenté au Directeur Général de la CAE, en vue de sa soumission au Conseil d'Administration de la CAE, et aux autorités de tutelle technique et financière, pour approbation. La CAE est également soumis au contrôle à postériori des organes compétents de l'État, notamment l'inspection générale d'Etat, l'Inspection Générale des Finances, et la Cour des Comptes.