Décret · CHAPITRE X - DISSOLUTION ET LIQUIDATION
Article 29 de l'Décret
Décret — PORTANT STATUTS DU PATRIMOINE BATI PUBLIC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi L/2000/08/AN du 05 Mai 2000, ratifiant le Traité relatif à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; Vu la Loi Organique L/2012/012/CNT du 06 Août 2
Liquidation Il peut être procédé à la liquidation de la Société par voie amiable ou décision de justice. La Société est en liquidation à l'expiration du terme fixé par les Statuts ou dès l'instant de sa dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit. La mention « Société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses. Conformément aux lois et règlements applicables à la Société, les conditions de nomination, de révocation et de rémunération ainsi que l'étendue des pouvoirs du liquidateur sont fixées par Arrêté Conjoint des autorités de tutelle sur proposition dü Conseil d'Administration. Les autres modalités liées à la liquidation non prévues par les dispositions des présents statuts s'opèrent conformément aux dispositions de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la