Décret · CHAPITRE IX - EXERCICE SOCIAL ET COMPTES
Article 27 de l'Décret
Décret — PORTANT STATUTS DU PATRIMOINE BATI PUBLIC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi L/2000/08/AN du 05 Mai 2000, ratifiant le Traité relatif à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; Vu la Loi Organique L/2012/012/CNT du 06 Août 2
Affectation des Résultats Les modalités d'affectation des bénéfices et de constitution des réserves seront déterminés par le Conseil d'Administration en tenant compte des objectifs d'intérêt général du Patrimoine Bâti Public SAU et des directives des autorités de tutelle.