Décret · CHAPITRE II - APPORTS ET CAPITAL SOCIAL, RESSOURCES ET FINANCEMENT
Article 13 de l'Décret
Décret — PORTANT STATUTS DU PATRIMOINE BATI PUBLIC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi L/2000/08/AN du 05 Mai 2000, ratifiant le Traité relatif à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; Vu la Loi Organique L/2012/012/CNT du 06 Août 2
Libération des Actions Le capital social initial entièrement libéré en numéraire demeure inchangé. En revanche, lors de toute augmentation de capital destiné à intégrer des apports en nature, les actions émises en contrepartie devront être intégralement libérées dès leur souscription. L'évaluation indépendante des biens apportés et la vérification seront assurées par un commissaire aux apports désigné conformément aux dispositions légales pertinentes. Toute souscription d'actions en numéraire est, sous peine de nullité, accompagnée du versement du quart au moins du montant nominal des actions souscrites et, s'il y a lieu, de la totalité de la prime exigée des souscripteurs. Le surplus du montant des actions est payable en une ou plusieurs fois, aux époques et dans les proportions soumises par le Conseil d'Administration et dans les délais prescrits par la loi. En cas d'augmentation de capital par émission de nouvelles actions à souscrire en espèce, le Conseil d'Administration pourra fixer à plus du quart de son montant la fraction dont chaque action nouvelle devra être libérée au moment de sa souscription.