PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE GUINEENNE DE PRESSE (AGP)
Art. 5. L'Agence Guinéenne de Presse a pour Attributions la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière d'agence de presse en République de Guinée. A ce titre elle est particulièrement chargée de: - Collecter, traiter et diffuser les informations nationales et internationales en direction des médias et du public ; - Promouvoir et renforcer la coopération avec des Agences de presse étrangères ou toutes autres institutions similaires ; - Participer aux travaux des différents organismes inter.
Art. 7. Le Conseil d'Administration est l'organe d'orientation et de décision de l'AGP. Il est saisi de toute question intéressant la bonne marche de l'AGP et règle par délibérations les questions qui la concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Il définit et oriente la politique générale de l'Agence Guinéenne de Presse et évalue sa gestion. A ce titre, il est chargé de: - Fixer les objectifs, approuver le plan d'actions annuel et évaluer le fonctionnement et la g.
Art. 11. Le Conseil d'Administration est composé de neuf (9) membres répartis comme suit : - Un (1) représentant de la Primature ; - Un (1) représentant de la Haute Autorité de la Communication ; - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Information ; - Un (1) représentant du Ministère en charge des Finances; - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire ; - Un (1) représentant du Ministère en charge du Budget; - Un (1) représentant du Ministère en charge des Affa.
Art. 13. Le président du Conseil d'Administration de l'Agence Guinéenne de Presse est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres. Les représentants des Ministères de tutelles ne peuvent, en aucun cas, être nommés dans les fonctions de Président du Conseil d'Administration. Les autres Membres du Conseil d'Administration sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition des Ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants.
Art. 15. Il est mis fin à la mission d'un Membre du Conseil d'Administration lorsque: - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination ; - L'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande ; - Il n'a pas assisté à trois (03) réunions successives du Conseil d'administration sans motif valable ; - Lorsqu'il décède. Dans l'un des cas énumérés à l'alinéa précédent du présent article, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.
Art. 16. Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux (02) fois par an sur convocation de son Président, et fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des membres et aux autorités de tutelle. Au moins, un Conseil par an est consacré à l'examen du budget ou des comptes prévisionnels, et un autre à l'examen des comptes, accompagnés d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.
Art. 18. Le Directeur Général de l'Agence Guinéenne de Presse assiste aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint. L'Agent comptable assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d'Administration traite des questions financières. Le Conseil d'Administration peut faire appel à ses réunions à toute personne qu'elle juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activités de l'Agen.
Art. 19. La convocation aux sessions du Conseil d'Administration de l'Agence Guinéenne de Presse est envoyée par le Président du Conseil d'Administration au moins quinze (15) jours francs avant la date prévue pour la réunion. La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise par le cahier de transmission extérieure contenant l'avis de réunion et signé par le destinataire.
Art. 21. Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.
Art. 22. La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure de laquelle il dépend ou par un autre membre du Conseil d'Administration. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise. Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un dél.
Art. 23. Le Secrétaire désigné par le Conseil d'Administration consigne dans un registre spécial destiné à cet effet le procès-verbal des réunions et délibérations. Le procès-verbal est signé par le Président et le Rapporteur (désigné par le Conseil d'Administration). Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de l'Agence Guinéenne de Presse.
Art. 29. Le Conseil d'Administration peut être dissout par Décret du Président pris sur proposition du Ministre de tutelle technique, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'AGP. Une Commission de cinq (05) membres, instituée par le même Décret, est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai au terme duquel un nouveau Conseil d'Administration doit être constitué.
Art. 31. Le Directeur Général assure la direction et la gestion de l'Agence Guinéenne de Presse. Il est l'ordonnateur du budget de l'Agence Guinéenne de Presse qu'il représente dans ses rapports avec les tiers. A ce titre, le Directeur Général : - Elabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration ; - Agit au nom de l'Agence Guinéenne de Presse ; - Assure le recrutement du personnel selon le mode défini par les règles générales de gestion approuvées par le Conseil d'A.
Art. 32. Le Directeur Général assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement de fonctionnaires. Les autres cadres dirigeants de l'Agence Guinéenne de Presse sont nommés par le Directeur Général après avis du Conseil d'Administration.
Art. 37. Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, soit directement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'AGP.
Art. 38. En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de Décret préparé à cet effet. La révocation du mandat du Directeur Général entraine la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par l'AGP.
Art. 39. Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé de: - Assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'AGP ; - Superviser l'élaboration des programmes, projets, et rapports d'activité de l'AGP ; - Exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Généra.
Art. 40. Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, soit directement ou par personne interposées, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'ONCQ.
Art. 42. L'Agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles comptables en vigueur. A ce titre, elle est chargée de: - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'AGP ; - Assurer le recouvrement des recettes; - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de l'AGP; - Elaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'AGP ; - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.
Art. 45. Les ressources de l'Agence Guinéenne de Presse sont constituées de : - Dotations budgétaires et autres transferts courants reçus de l'Etat et destinés à couvrir les besoins en fonctionnement et en investissements du Fonds et/ou de ses agences, filiales ou succursales ; - Concours des partenaires au développement ; - Legs, dons et libéralités de toute nature ; - Taxes parafiscales attribuées par des dispositions légales et réglementaires.
Art. 52. L'exercice budgétaire commence le 1 Janvier et finit le 31 Décembre de la même année. Par exception, le premier exercice financier commence à la date d'entrée en vigueur du Décret portant Création, Attributions, Organisation et Fonctionnement de l'Agence Guinéenne de Presse et se termine au 31 Décembre de l'année en cours. JO Janvier 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 09 Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouverne.
Art. 54. Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général de l'Agence Guinéenne de Presse. En cas de non-approbation, le budget est réaménagé par la Direction Générale en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation. Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.
Art. 55. Le personnel de l'Agence Guinéenne de Presse est recruté en fonction des disponibilités du cadre organique et aux plafonds d'emplois rémunérés. Il est constitué de fonctionnaires en détachement et/ou de contractuels titulaires de contrats de travail soumis au Code du travail, et/ou d'assistants techniques fournis par les partenaires techniques et financiers régis par les accords signés entre l'Etat et les partenaires techniques et financiers. Le personnel en détachement perçoit une prime de fonc.
Art. 56. Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres de tutelle sont chargés de: - Définir les missions et les objectifs généraux de l'AGP; - Participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur ; - Suivre l'exécution du contrat de programme ; - S'assurer que le développement de l'AGP s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés ; - Procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnement.
Art. 59. L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si la tutelle n'a pas fait connaître sa décision après expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en oeuvre. Sont soumises à l'accord préalable : - L'acceptation des dons assortis de charges et de conditions ; - La définition des objectifs et programmes d'activités.
Art. 60. Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle. La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants : - Si la décision compromet l'exécution de la mission confiée de l'AGP ; - Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement ; - Si la décision est contraire à la règlementation de l'AGP ; - Si la décision compromet l'équilibre financier de l'AGP.
Art. 61. L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal. L'autorité de tutelle doit notifier les raisons de l'opposition et Article 40: Le Directeur Général Adjoint est révoqué de ses fonctions en cas de faute lourde sur proposition du Conseil d'Administration au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de Décret préparé à cet effet.
Art. 62. Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil d'Administration en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, la Direction Générale de l'Agence Guinéenne de Presse procède à son inscription d'office. Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement : - De l'application du statut du personnel ; - De contrat ou convention déjà approuvé ; - De décision de.
Art. 64. Le contrôle de l'Agence Guinéenne de Presse est exercé par un contrôleur financier, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale de l'Administration Publique, l'Inspection Générale d'Etat et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la Loi Organique Relative aux Lois des Finances et ses textes d'application.
Art. 66. Le Ministre en charge de l'Information, le Ministre en charge des Finances et le Ministre en charge du Budget sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires, dans une Loi de Finances, de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'Agence Guinéenne de Presse. Ils sont, en outre, chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.
Art. 68. Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil d'Administration en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, la Direction Générale de l'ONCQ procède à son inscription d'office. Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement : - De l'application du statut du personnel ; - De contrat ou convention déjà approuvé ; - De décision de justice.
Art. 70. Le contrôle de l'ONCQ est exercé par un contrôleur financier, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale de l'Administration Publique, l'Inspection Générale d'Etat et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la Loi Organique Relative aux Lois des Finances et ses textes d'application.