Décret
Article 27 — FIXANT LES MODALITES D’ETABLISSEMENT ET DE DELIVRANCE DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE ET DU PASSEPORT DE SERVICE GUINEENS
Décret — FIXANT LES MODALITES D’ETABLISSEMENT ET DE DELIVRANCE DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE ET DU PASSEPORT DE SERVICE GUINEENS
Le passeport de service peut également être accordé aux autorités exécutives élues des collectivités locales (conseillers régionaux, communaux, maires), aux secrétaires généraux et chefs de cabinets des départements ministériels, aux directeurs nationaux de l'Administration centrale, aux préfets et sous-préfets. Par dérogation, il peut être accordé à toute autre personne nommée au moins par arrêté à la demande des ministres des départements sectoriels adressée au Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République.