Décision
Article 1139 — Décision D/2024/4557/MAElAGE/CAB/SGG du 29 decembre 2023 portant recrutement des personnels locaux dans les ambassades
Décision — Décision D/2024/4557/MAElAGE/CAB/SGG du 29 decembre 2023 portant recrutement des personnels locaux dans les ambassades
I. Est taxée d'office, l'entité qui. en cas de vérification de comptabilité et après mise en demeure : 1- s'abstient de présenter à l'administration fiscale sa documentation des prix de transfert. prévue à l'article 1125 dudit code: 2. présente à l'administration fiscale une documentation partielle des prix de transfert. Il. Est taxée d'office. l'entité non soumise à l'obligation documentaire sur les prix de transfert prévue à l'article ticle, doivent tenir à la disposition de l'administration fiscale. à la date d'encagement de la ',érification de comptabilité, une documentation permettant de justifier la politique de prix pratiquée dans le cadre des transactions de toutes natures réalisées avec des entités liées, établies en Guinée ou hors de la Guinée au sens de l'article 117-111 du présent code. II . L'obligation documentaire prévue au paragraphe I du présent article s'applique à : − toute entité ayant un chiffre d'affaires annuel hors taxes ou un actif brut supérieur à deux cent cinquante milliards de francs guinéens (> 250 000 000 000 GNF) ; - toute entité détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou des droits de vote d'une entité établie en Guinée ou hors de la Guinée dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut est supérieur à deux cent cinquante milliards de francs guinéens (>250 000 000 000 GNF): − toute entité dont plus de la moitié du capital social ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité établie en Guinée ou hors de la Guinée dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut est supérieur à deux cent cinquante milliards de francs guinéens (> 250 000 000 000 GNF). III. La documentation mentionnée au paragraphe 1 du présent article comprend des informations générales sur le groupe d'entités liées et des infbrmations spécifiques sur l'entité vérifiée dont le contenu est fixé par arrêté du Ministre en charge des Finances. IV. Cette documentation ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction. V. Si la documentation requise n'est pas mise à sa disposition à la date d'engagement de la vérification de comptabilité, ou ne l'est que partiellement, l'administration fiscale le constate dans un procèsverbal que l'entité vérifiée est invitée à contresigner. mention étant faite de son refus éventuel. En outre, l'administration fiscale adresse à l'entité vérifiée une mise en demeure de produire la documentation requise ou de la compléter dans un délai de trente (30) jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus ainsi que les sanctions applicables en cas de défaut de réponse ou de réponse partielle. L'envoi de la mise en demeure suspend la durée de la vérification de comptabilité jusqu'à la réception de la documentation complète des prix de transfert. Sanction relative au défaut de dépôt ou au dépôt partiel de la documentation des prix de transfert.