Convention
Article 6 — Protocole de Kyoto a la CCNUCC 1998
Convention — Protocole de Kyoto a la CCNUCC 1998
1. Afin de remplir ses engagements au titre de líarticle 3, toute Partie visÈe ‡ líannexe I peut cÈder ‡ toute autre Partie ayant le mÍme statut, ou acquÈrir auprËs díelle, des unitÈs de rÈduction des Èmissions dÈcoulant de projets visant ‡ rÈduire les Èmissions anthropiques par les sources ou ‡ renforcer les absorptions anthropiques par les puits de gaz ‡ effet de serre dans tout secteur de líÈconomie, pour autant que: a) Tout projet de ce type ait líagrÈment des Parties concernÈes; b) Tout projet de ce type permette une rÈduction des Èmissions par les sources, ou un renforcement des absorptions par les puits, síajoutant ‡ ceux qui pourraient Ítre obtenus autrement; c) La Partie concernÈe ne puisse acquÈrir aucune unitÈ de rÈduction des Èmissions si elle ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 7; d) Líacquisition díunitÈs de rÈduction des Èmissions vienne en complÈment des mesures prises au niveau national dans le but de remplir les engagements prÈvus ‡ lí.