Convention
Article 3 — Protocole de Kyoto a la CCNUCC 1998
Convention — Protocole de Kyoto a la CCNUCC 1998
- Les Parties visÈes ‡ líannexe I font en sorte, individuellement ou conjointement, que leurs Èmissions anthropiques agrÈgÈes, exprimÈes en Èquivalent-dioxyde de carbone, des gaz ‡ effet de serre indiquÈs ‡ líannexe A ne dÈpassent pas les quantitÈs qui leur sont attribuÈes, calculÈes en fonction de leurs engagements chiffrÈs en matiËre de limitation et de rÈduction des Èmissions inscrits ‡ líannexe B et conformÈment aux dispositions du prÈsent article, en vue de rÈduire le total de leurs Èmissions de ces gaz díau moins 5 % par rapport au niveau de 1990 au cours de la pÈriode díengagement allant de 2008 ‡ 2012.
- Chacune des Parties visÈes ‡ líannexe I devra avoir accompli en 2005, dans líexÈcution de ses engagements au titre du prÈsent Protocole, des progrËs dont elle pourra apporter la preuve.
- Les variations nettes des Èmissions de gaz ‡ effet de serre par les sources et de líabsorption par les puits rÈsultant díactivitÈs humaines directement liÈes au changement díaffectation des terres et ‡ la foresterie et limitÈes au boisement, au reboisement et au dÈboisement depuis 1990, variations qui correspondent ‡ des variations vÈrifiables des stocks de carbone au cours de chaque pÈriode díengagement, sont utilisÈes par les Parties visÈes ‡ líannexe I pour remplir leurs engagements prÈvus au prÈsent article. Les Èmissions des gaz ‡ effet de serre par les sources et líabsorption par les puits associÈes ‡ ces activitÈs sont notifiÈes de maniËre transparente et vÈrifiable et examinÈes conformÈment aux articles 7 et 8.
- Avant la premiËre session de la ConfÈrence des Parties agissant comme rÈunion des Parties au prÈsent Protocole, chacune des Parties visÈes ‡ líannexe I fournit ‡ líOrgane subsidiaire de conseil scientifique et technologique, pour examen, des donnÈes permettant de dÈterminer le niveau de ses stocks de carbone en 1990 et de procÈder ‡ une estimation des variations de ses stocks de carbone au cours des annÈes suivantes. ¿ sa premiËre session, ou dËs que possible par la suite, la ConfÈrence des Parties agissant comme rÈunion des Parties au prÈsent Protocole arrÍte les modalitÈs, rËgles et lignes directrices ‡ appliquer pour dÈcider quelles activitÈs anthropiques supplÈmentaires ayant un rapport avec les variations des Èmissions par les sources et de líabsorption par les puits des gaz ‡ effet de serre dans les catÈgories constituÈes par les terres agricoles et le changement díaffectation des terres et la foresterie doivent Ítre ajoutÈes aux quantitÈs attribuÈes aux Parties visÈes ‡ líannexe I ou retranchÈes de ces quantitÈs et pour savoir comment procÈder ‡ cet Ègard, compte tenu des incertitudes, de la nÈcessitÈ de communiquer des donnÈes transparentes et vÈrifiables, du travail mÈthodologique du Groupe díexperts intergouvernemental sur líÈvolution du climat, des conseils fournis par líOrgane subsidiaire de conseil scientifique et technologique conformÈment ‡ líarticle 5 et des dÈcisions de la ConfÈrence des Parties. Cette dÈcision vaut pour la deuxiËme pÈriode díengagement et pour les pÈriodes suivantes. Une Partie peut líappliquer ‡ ces activitÈs anthropiques supplÈmentaires lors de la premiËre pÈriode díengagement pour autant que ces activitÈs aient eu lieu depuis 1990.
- Les Parties visÈes ‡ líannexe I qui sont en transition vers une Èconomie de marchÈ et dont líannÈe ou la pÈriode de rÈfÈrence a ÈtÈ fixÈe conformÈment ‡ la dÈcision 9/CP.2, adoptÈe par la ConfÈrence des Parties ‡ sa deuxiËme session, remplissent leurs engagements au titre du prÈsent