Convention
Article 8 — Convention UNESCO Reconnaissance Qualifications Enseignement Superieur 2019
Convention — Convention UNESCO Reconnaissance Qualifications Enseignement Superieur 2019
Informations pour l’évaluation et la reconnaissance
- Chaque État Partie doit mettre en place des systèmes transparents permettant une description complète des qualifications et des résultats des apprentissages délivrés sur son territoire. 22
- Chaque État Partie, dans la mesure du possible, en fonction de sa situation et de sa structure constitutionnelles, législatives et réglementaires, doit mettre en place un système objectif et fiable pour l’homologation, la reconnaissance et l’assurance qualité de ses établissements d’enseignement supérieur, afin de favoriser la confiance dans son système d’enseignement supérieur.
- Chaque État Partie doit créer et maintenir un centre national d’information ou des entités similaires afin de donner accès à des informations pertinentes, exactes et actualisées concernant son système d’enseignement supérieur.
- Chaque État Partie doit encourager l’utilisation des technologies pour garantir un accès facile aux informations.
- Chaque État Partie doit : (a) donner l’accès à des informations dignes de foi et exactes sur ses systèmes d’enseignement supérieur, ses qualifications, l’assurance qualité et ses cadres de qualifications, le cas échéant ; (b) faciliter la diffusion et la disponibilité d’informations précises sur les systèmes d’enseignement supérieur, les qualifications de l’enseignement supérieur et les qualifications donnant accès à l’enseignement supérieur des autres États Parties ; (c) fournir des conseils et des informations, le cas échéant, en matière de reconnaissance, notamment en ce qui concerne les critères et procédures d’évaluation des qualifications, et l’élaboration de matériels pour de bonnes pratiques en matière de reconnaissance, dans le respect des lois, règlements et politiques des États Parties ; et (d) fournir dans un délai raisonnable des informations adéquates sur tout établissement relevant de son système d’enseignement supérieur, ainsi que sur tout programme géré par ces établissements, en vue de permettre aux autorités compétentes des autres États Parties de déterminer si la qualité des qualifications délivrées par ces établissements justifie leur reconnaissance dans l’État Partie où cette reconnaissance est demandée.