Convention
Article 7 — Convention UNESCO Reconnaissance Qualifications Enseignement Superieur 2019
Convention — Convention UNESCO Reconnaissance Qualifications Enseignement Superieur 2019
Reconnaissance des études partielles et des qualifications des réfugiés et des personnes déplacées Chaque État Partie prend les mesures nécessaires et possibles, dans le cadre de son système éducatif et en conformité avec ses dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires, pour élaborer des procédures raisonnables permettant d’évaluer équitablement et efficacement si des réfugiés et des personnes déplacées remplissent les conditions requises pour l’accès à l’enseignement supérieur, la poursuite de programmes d’enseignement supérieur complémentaires ou la recherche d’opportunités d’emploi, y compris lorsque les études partielles, les acquis antérieurs et les qualifications obtenus dans un autre pays ne peuvent être attestés par des documents.