Convention
Article 10 — Convention UNESCO Reconnaissance Qualifications Enseignement Superieur 2019
Convention — Convention UNESCO Reconnaissance Qualifications Enseignement Superieur 2019
Informations sur les autorités compétentes en matière de reconnaissance
- Chaque État Partie désigne officiellement au dépositaire de la présente Convention les autorités compétentes pour statuer en matière de reconnaissance dans sa juridiction.
- S’il existe des autorités centrales compétentes en matière de reconnaissance dans un État Partie, elles sont immédiatement liées par les dispositions de la présente Convention et prennent les mesures nécessaires pour en assurer l’application dans la juridiction dudit État Partie.
- Lorsque ce sont des unités constituantes qui ont compétence pour statuer en matière de reconnaissance, l’État Partie fournit au dépositaire un bref rapport sur sa situation ou structure constitutionnelle au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, et de toute autre modification à la structure par la suite. En pareil cas, les autorités compétentes des unités constituantes concernées prennent, 23 dans la mesure du possible compte tenu de la situation et de la structure constitutionnelles de l’État Partie, les mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention dans la juridiction dudit État Partie.
- Lorsque ce sont des établissements d’enseignement supérieur ou d’autres entités qui ont compétence pour statuer individuellement en matière de reconnaissance, chaque État Partie ou unité constituante, selon sa situation ou structure constitutionnelle, doit communiquer le texte de la présente Convention à ces établissements ou entités et prendre toutes les mesures nécessaires pour les inciter à l’examiner favorablement et à en appliquer les dispositions.
- Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, aux obligations incombant aux États Parties en vertu de la présente Convention.