Convention
Article 11 — Convention UNESCO Reconnaissance Qualifications Enseignement Superieur 2019
Convention — Convention UNESCO Reconnaissance Qualifications Enseignement Superieur 2019
Conditions complémentaires pour l’admission à des programmes de l’enseignement supérieur
- Lorsque l’admission à des programmes particuliers de l’enseignement supérieur est subordonnée à des conditions spécifiques, complémentaires aux conditions générales d’accès, les autorités compétentes de l’État Partie concerné peuvent imposer ces mêmes conditions spécifiques aux titulaires de qualifications obtenues dans d’autres États Parties ou peuvent évaluer si les postulants titulaires de qualifications obtenues dans d’autres États Parties remplissent des conditions équivalentes.
- Lorsque, dans l’État Partie où elles ont été obtenues, les qualifications ne donnent accès à l’enseignement supérieur que si elles sont accompagnées d’attestations de réussite à des examens complémentaires, en tant que condition préalable à l’accès, les autres États Parties peuvent conditionner l’accès aux mêmes exigences ou offrir une alternative permettant de satisfaire à ces exigences supplémentaires au sein de leur propre système d’enseignement.
- Sans préjudice des dispositions de l’article IV, l’admission dans un établissement déterminé de l’enseignement supérieur ou à un programme déterminé de cet établissement peut, selon des règles justes et transparentes, être limitée ou sélective.
- En ce qui concerne le paragraphe 3 du présent article, les procédures d’admission doivent être conçues de telle sorte que l’évaluation des qualifications obtenues à l’étranger soit effectuée conformément aux principes de transparence, d’équité et de non-discrimination énoncés à l’article III.
- Sans préjudice des dispositions de l’article IV, l’admission dans un établissement déterminé de l’enseignement supérieur peut être subordonnée à la maîtrise suffisante par le titulaire de la qualification de la langue ou des langues d’enseignement de l’établissement concerné, ou d’autres langues spécifiées.
- Aux fins de l’admission à des programmes d’enseignement supérieur, chaque État Partie peut subordonner la reconnaissance des qualifications délivrées par un établissement d’enseignement étranger situé sous sa juridiction à des conditions spécifiques de sa législation et de ses règlements, ou de l’une de ses unités constituantes, ou à des accords spécifiques conclus avec l’État Partie d’origine de cet établissement.